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L'acquisition des congès payés par le salarié en arrêt maladie

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 17 juillet 2023 (n°22VE00442), prend clairement position sur le traitement controversé de l’acquisition des congés payés pendant une période d’absence pour cause de maladie et retient la responsabilité de l’Etat en raison de sa carence dans la transposition en droit interne de la directive européenne « temps de travail » du 4 novembre 2003.

Le Code du travail, inchangé sur ce point malgré les remises en cause successives, continue de distinguer la situation du salarié faisant l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident de travail de celle du salarié absent pour cause de maladie d’origine non professionnelle. Concrètement, le premier acquiert des congés payés pendant son absence ce qui n’est pas le cas du second.

De son côté, la directive européenne « temps de travail » garantit aux salariés l’acquisition de 4 semaines de congés payés ce qui, selon l’interprétation de la CJUE, n’autorise aucune distinction entre l’origine professionnelle de l’absence ou non, le droit des salariés n’étant pas conditionné par un travail effectif (CJUE. 20 janv. 2009, n°C-350/06 ; 24 janv. 2012, n° C-282/10).

L’absence d’effet direct horizontal de la directive ne permet toutefois pas aux salariés du secteur privé de s’en prévaloir à l’égard de leur employeur, le droit français leur restant opposable (Cass. soc. 13 mars 2013, n°11-22 285).

Ne reste que la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat pour obtenir réparation du préjudice subi.

Déjà retenue, dans le cadre d’un recours individuel, par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n°1500608), la carence de l’Etat pour défaut de transposition de la directive est clairement réaffirmée. L’incompatibilité du Code du travail à la norme européenne conduit la Cour administrative d’appel de Versailles à condamner l’Etat à indemniser les syndicats demandeurs en raison du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

En attente d’une intervention législative ou d’un positionnement différent de la Cour de cassation qu’il faudra suivre…

Juillet 2023